1L’OFSP et les cantons informent le public régulièrement sur les questions liées à la médecine de transplantation. À cet effet, ils collaborent avec des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé.33
2L’information vise notamment à:
- a.34
- donner à chacun la possibilité d’exprimer sa volonté concernant le don d’organes, de tissus ou de cellules y compris les mesures médicales préliminaires et les risques et contraintes qu’elles présentent, en toute connaissance de cause;
- b.
- faire connaître la réglementation et la pratique, notamment à présenter les conditions de prélèvement, d’attribution et de transplantation d’organes, de tissus et de cellules en Suisse;
- c.35
- mettre en évidence les besoins en organes, en tissus et en cellules ainsi que l’utilité d’un don pour les patients.
3Le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de faire figurer dans un document ou un support de données appropriés la volonté d’une personne concernant le don d’organes, de tissus ou de cellules.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
- Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).