Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 60 RS 810.21Échange de données avec les autorités étrangères et les organisations internationales

Chapitre 5 Exécution Section 3 Obligation de garder le secret et communication des données

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure en matière d’échange de données avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.

2La communication de données confidentielles à des autorités et des institutions étrangères ou à des organisations internationales n’est autorisée que si:

a.
des conventions internationales ou des décisions émanant d’organisations internationales l’exigent;
b.
cela est indispensable pour prévenir un risque imminent pour la vie ou la santé, ou
c.
cela permet de mettre au jour un trafic illégal ou d’autres infractions graves à la présente loi.

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