1Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure en matière d’échange de données avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.
2La communication de données confidentielles à des autorités et des institutions étrangères ou à des organisations internationales n’est autorisée que si:
- a.
- des conventions internationales ou des décisions émanant d’organisations internationales l’exigent;
- b.
- cela est indispensable pour prévenir un risque imminent pour la vie ou la santé, ou
- c.
- cela permet de mettre au jour un trafic illégal ou d’autres infractions graves à la présente loi.