Toute donnée collectée en vertu de la présente loi dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection doit être traitée de manière confidentielle.
Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21
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Chapitre 5 Exécution Section 3 Obligation de garder le secret et communication des données