Toute personne chargée de l’exécution de la présente loi est tenue de garder le secret.
Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21
Art. 57 RS 810.21Obligation de garder le secret
Chapitre 5 Exécution Section 3 Obligation de garder le secret et communication des données