Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 56 RS 810.21Organisation et coordination

Chapitre 5 Exécution Section 2 Cantons

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons organisent et coordonnent les activités afférentes aux transplantations:

a.
dans les hôpitaux où les donneurs sont pris en charge;
b.
dans les centres de transplantation.

2Ils prévoient notamment que chaque hôpital et centre de transplantation:

a.
dispose d’un coordinateur local;
b.32
organise les programmes de formation continue du personnel médical.

3Le coordinateur local veille notamment à ce que:

a.
les donneurs et leurs proches soient pris en charge de manière appropriée;
b.
le nom des donneurs soit communiqué au service national des attributions (art. 22).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

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