Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 22 RS 810.21Communication des noms des donneurs

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 4 Attribution d’organes

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les hôpitaux et les centres de transplantation communiquent au service national des attributions, avec les données nécessaires, le nom des personnes décédées qui se prêtent à un prélèvement d’organes. Le Conseil fédéral précise les données nécessaires.

2Les médecins, les hôpitaux et les centres de transplantation auxquels une personne a déclaré sa volonté de donner de son vivant un organe à une personne inconnue sont tenus de communiquer le nom de ce donneur potentiel au service national des attributions.

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