1La liste d’attente est ouverte aux personnes visées à l’art. 17, al. 2. Le Conseil fédéral détermine quelles personnes ne satisfaisant pas aux conditions visées à l’art. 17, al. 2, peuvent également y être inscrites.20
2Les centres de transplantation désignent les personnes qui sont inscrites sur la liste d’attente et celles qui en sont radiées. Leurs décisions se fondent uniquement sur des raisons médicales. L’art. 17, al. 1, est applicable par analogie.
3Les centres de transplantation communiquent leurs décisions avec les données nécessaires au service national des attributions.
4Le Conseil fédéral décrit précisément:
- a.
- les raisons médicales visées à l’al. 2;
- b.
- les données nécessaires visées à l’al. 3.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1163; FF 2013 2057).