Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 23 RS 810.21Échange d’organes avec l’étranger

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 4 Attribution d’organes

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il n’y a pas de receveur approprié en Suisse, le service national des attributions offre l’organe à une organisation d’attribution étrangère. Est réservé l’échange d’un organe dans le cadre de programmes internationaux destinés aux patients au sens de l’art. 18, al. 2.

2Seul le service national des attributions est habilité à accepter une offre d’organe émanant de l’étranger.

3Le service national des attributions peut conclure avec des organisations d’attribution étrangères des conventions sur la réciprocité des échanges d’organes. Ces conventions sont soumises à l’approbation de l’OFSP.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

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