Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 16 RS 810.21Champ d’application

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 4 Attribution d’organes

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente section régit l’attribution d’organes lorsque les donneurs n’ont pas désigné de receveur.

2Le Conseil fédéral:

a.
détermine les organes à attribuer conformément à la présente section;
b.
peut déclarer la présente section applicable à l’attribution de tissus et de cellules.

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