1Lors de l’attribution d’un organe, nul ne doit être discriminé.
2Sont traitées de manière égale lors de l’attribution:
- a.
- les personnes domiciliées en Suisse;
- b.
- les personnes qui résident dans un état membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui, en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes15 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Échange16 remplissent l’une des conditions suivantes:
- 1.
- elles sont soumises en Suisse à l’assurance obligatoire des soins,
- 2.
- elles ont droit, durant leur séjour de durée limitée en Suisse, à l’entraide internationale en matière de prestations;
- c.
- les frontaliers visés à l’art. 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration17 qui ont été affiliés à l’assurance obligatoire des soins en Suisse à leur demande et les membres de leur famille soumis en Suisse à l’assurance obligatoire des soins.18
3Un organe disponible est attribué aux personnes qui n’appartiennent pas à l’un des groupes visés à l’al. 2 mais qui sont inscrites sur la liste d’attente conformément à l’art. 21, al. 1:19
- a.
- si la transplantation est urgente du point de vue médical et qu’aucune personne domiciliée en Suisse ne se trouve dans la même situation;
- b.
- si la transplantation n’est pas urgente mais qu’il n’y a aucun receveur domicilié en Suisse.
4Nul ne peut se prévaloir d’un droit à l’attribution d’un organe.
Historique et notes (5)
- RS 0.142.112.681
- RS 0.632.31
- RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1163; FF 2013 2057).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1163; FF 2013 2057).