Ordonnance du DFI sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.41

Art. 3a RS 810.212.41Calcul et limitation du temps d’attente

Chapitre 2 Critères d’attribution et priorités Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le patient ne peut provisoirement subir de transplantation, ce laps de temps entre dans le calcul du temps d’attente.

2Chez les patients pour lesquels il y a urgence médicale, seul est pris en compte le temps durant lequel ils attendent une transplantation dans cette situation.

3Chez les patients pour lesquels il n’y a pas d’urgence médicale, l’ensemble du temps durant lequel ils attendent une transplantation est pris en compte.

4Si une transplantation de rein est indiquée, le temps d’attente sans dialyse à prendre en compte est limité à 18 mois au maximum.

5…6

6Le temps d’attente depuis l’inscription sur une liste à l’étranger est compté si le patient produit une attestation écrite de l’instance compétente de ce pays certifiant la durée de l’attente; les al. 4 et 5 sont réservés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

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