Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 26 RS 810.213

Section 5 Couverture de la responsabilité

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Quiconque pratique une xénotransplantation ou remet à des tiers des organes, des tissus ou des cellules en vue d’une xénotransplantation doit garantir, à hauteur de 20 millions de francs, la couverture des dommages dont il répond.

2L’obligation de fournir des garanties peut être remplie par la conclusion d’un contrat d’assurance en responsabilité civile ou la constitution de garanties pour un montant équivalent. Le contrat d’assurance en responsabilité civile est conclu auprès d’une compagnie d’assurance autorisée à exercer dans ce domaine d’activité.

3La Confédération et ses corporations et établissements de droit public ne sont pas soumis à l’obligation de fournir des garanties.

4La personne qui couvre la responsabilité civile communique à l’OFSP les dates auxquelles la garantie prend effet et prend fin, de même que toute suspension.

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