Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 25 RS 810.213Information des autorités compétentes

Section 4 Devoirs de diligence

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le détenteur de l’autorisation constate un fait qui pourrait se révéler d’importance pour la protection de la santé publique, il est tenu:

a.
d’en informer immédiatement l’OFSP et le médecin cantonal compétent;
b.
de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires.

2Les autorités visées à l’al. 1, let. a, doivent continuellement être informées des mesures prises et planifiées ainsi que de leurs effets.

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