1Si le détenteur de l’autorisation constate un fait qui pourrait se révéler d’importance pour la protection de la santé publique, il est tenu:
- a.
- d’en informer immédiatement l’OFSP et le médecin cantonal compétent;
- b.
- de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires.
2Les autorités visées à l’al. 1, let. a, doivent continuellement être informées des mesures prises et planifiées ainsi que de leurs effets.