Le détenteur de l’autorisation enregistre toutes les données et tous les processus importants pour la protection de la santé publique, notamment les résultats:
- a.
- des examens médicaux visés aux art. 7 et 15;
- b.
- de l’autopsie visée aux art. 9 et 16;
- c.
- des examens diagnostiques et épidémiologiques visés à l’art. 8;
- d.
- des contrôles des lignées cellulaires d’origine animale visés à l’art. 17;
- e.
- de la surveillance de l’état de santé des animaux visée à l’art. 18;
- f.
- des analyses visées à l’art. 19.