Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 23 RS 810.213Enregistrement

Section 4 Devoirs de diligence

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le détenteur de l’autorisation enregistre toutes les données et tous les processus importants pour la protection de la santé publique, notamment les résultats:

a.
des examens médicaux visés aux art. 7 et 15;
b.
de l’autopsie visée aux art. 9 et 16;
c.
des examens diagnostiques et épidémiologiques visés à l’art. 8;
d.
des contrôles des lignées cellulaires d’origine animale visés à l’art. 17;
e.
de la surveillance de l’état de santé des animaux visée à l’art. 18;
f.
des analyses visées à l’art. 19.

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