Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 24 RS 810.213Conservation

Section 4 Devoirs de diligence

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur de l’autorisation conserve tous les enregistrements et échantillons biologiques importants pour la protection de la santé publique:

a.
pendant une durée illimitée, pour ceux qui proviennent d’essais cliniques;
b.
pendant au moins 20 ans après le décès du receveur, pour ceux qui proviennent de traitements standards.

2Les enregistrements et les échantillons biologiques:

a.
sont étiquetés et conservés de manière à ce qu’on puisse les retrouver et les identifier rapidement;
b.
sont mis à la disposition de l’OFSP et du médecin cantonal compétent lorsqu’ils en font la demande.

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