1Le détenteur de l’autorisation conserve tous les enregistrements et échantillons biologiques importants pour la protection de la santé publique:
- a.
- pendant une durée illimitée, pour ceux qui proviennent d’essais cliniques;
- b.
- pendant au moins 20 ans après le décès du receveur, pour ceux qui proviennent de traitements standards.
2Les enregistrements et les échantillons biologiques:
- a.
- sont étiquetés et conservés de manière à ce qu’on puisse les retrouver et les identifier rapidement;
- b.
- sont mis à la disposition de l’OFSP et du médecin cantonal compétent lorsqu’ils en font la demande.