Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 17 RS 810.213Utilisation de lignées cellulaires d’origine animale

Section 4 Devoirs de diligence

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent être utilisées pour la xénotransplantation les lignées cellulaires d’origine animale:

a.
dont la provenance est documentée;
b.
pour lesquelles il est établi, selon une procédure adaptée à l’état de la science et de la technique, qu’elles sont exemptes d’organismes pathogènes pour l’espèce ressource et pour l’être humain.

2Le détenteur de l’autorisation analyse régulièrement les lignées cellulaires animales utilisées, afin de détecter la présence d’organismes pathogènes conformément à l’al. 1, let. b.

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