Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 19 RS 810.213Obligation d’effectuer des analyses

Section 4 Devoirs de diligence

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes, tissus ou cellules d’origine animale, les transplants standardisés qui en sont issus, ou l’animal sur lequel ils ont été prélevés doivent être analysés conformément à l’état de la science et de la technique, au moyen des tests disponibles; ces analyses viseront à détecter les zoonoses ou les maladies à prions pouvant provoquer une infection chez l’être humain.

2Ces analyses visent notamment à détecter la présence:

a.
d’agents zoonotiques connus ou potentiels;
b.
d’agents pathogènes pour l’être humain qui sont connus;
c.
d’agents infectieux présentant un risque élevé de mutation et de recombinaison;
d.
d’agents dont le risque pathogène est encore inconnu.

3Si les analyses sont réalisées à l’étranger, il faut attester auprès de l’OFSP qu’elles sont conformes à l’état de la science et de la technique.

4L’OFSP peut exiger que les résultats des analyses soient confirmés par un laboratoire de référence indépendant.

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