Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 22 RS 810.213Échantillons biologiques

Section 4 Devoirs de diligence

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur de l’autorisation prélève une quantité suffisante d’échantillons biologiques en vue des examens visés aux art. 7 à 9, et 15 à 19.

2Il doit en prélever une quantité propre à permettre à l’OFSP d’effectuer au moins trois fois un examen complet des échantillons pendant la durée de conservation prescrite à l’art. 24.

3Les échantillons sont préparés de manière à pouvoir être conservés pendant une longue période.

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