1Le détenteur de l’autorisation prélève une quantité suffisante d’échantillons biologiques en vue des examens visés aux art. 7 à 9, et 15 à 19.
2Il doit en prélever une quantité propre à permettre à l’OFSP d’effectuer au moins trois fois un examen complet des échantillons pendant la durée de conservation prescrite à l’art. 24.
3Les échantillons sont préparés de manière à pouvoir être conservés pendant une longue période.