Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 7 RS 810.213Examens médicaux

Section 2 Essais cliniques

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur de l’autorisation soumet régulièrement le receveur à des examens médicaux.

2Ces examens médicaux sont effectués:

a.
au moins une fois immédiatement avant et immédiatement après la xénotransplantation;
b.
à intervalles réguliers dans les jours et les semaines qui suivent la xénotransplantation;
c.
puis, dans les dix années qui suivent, au moins une fois par an; par la suite, au moins tous les cinq ans s’il n’y a pas eu, au cours des deux dernières années, de suspicion clinique d’une infection due à la transplantation.

3Des échantillons biologiques appropriés, en particulier de sérum, de plasma et de leucocytes mononucléaires du sang périphérique, sont prélevés sur le receveur lors de chaque examen médical puis analysés dans le but de détecter la présence d’agents pathogènes ou d’indices suggérant la présence de tels agents.

4Le détenteur de l’autorisation informe immédiatement l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) si le receveur ne se soumet plus aux examens médicaux.

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