Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 4 RS 810.213Protection des personnes incapables de discernement

Section 2 Essais cliniques

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Un essai clinique de xénotransplantation peut être effectué sur une personne incapable de discernement:

[tab]
a. et b.6 …
c.
s’il est garanti que les règles de comportement et les mesures qu’impose la xénotransplantation, en particulier l’obligation de se soumettre à un suivi à vie, seront observées;
d.
si aucune thérapie alternative dont l’efficacité est comparable n’existe, et
e.
si une des conditions suivantes est satisfaite:
1.
il est hautement probable que la xénotransplantation sauve la vie du sujet de recherche,
2.
il est hautement probable que le sujet de recherche recouvre sa capacité de discernement grâce à la xénotransplantation,
3.
il est hautement probable que la xénotransplantation soulage considérablement les souffrances du sujet de recherche.
Historique et notes (1)
  1. Abrogées par le ch. 2 de l’annexe 6 à l’O du 20 sept. 2013 sur les essais cliniques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).

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