Un essai clinique de xénotransplantation peut être effectué sur une personne incapable de discernement:
- [tab]
- a. et b.6 …
- c.
- s’il est garanti que les règles de comportement et les mesures qu’impose la xénotransplantation, en particulier l’obligation de se soumettre à un suivi à vie, seront observées;
- d.
- si aucune thérapie alternative dont l’efficacité est comparable n’existe, et
- e.
- si une des conditions suivantes est satisfaite:
- 1.
- il est hautement probable que la xénotransplantation sauve la vie du sujet de recherche,
- 2.
- il est hautement probable que le sujet de recherche recouvre sa capacité de discernement grâce à la xénotransplantation,
- 3.
- il est hautement probable que la xénotransplantation soulage considérablement les souffrances du sujet de recherche.
Historique et notes (1)
- Abrogées par le ch. 2 de l’annexe 6 à l’O du 20 sept. 2013 sur les essais cliniques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).