Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 5 RS 810.213Information et consentement du receveur

Section 2 Essais cliniques

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Un essai clinique de xénotransplantation ne peut être effectué que si le receveur ou son représentant légal a été informé de manière exhaustive et compréhensible et qu’il a consenti librement et par écrit à la xénotransplantation et aux règles de comportement et mesures qu’elle impose.

2L’information doit porter notamment sur:

a.
les risques d’infection par des agents zoonotiques connus ou inconnus;
b.
la nécessité pour le receveur de se soumettre à vie à des examens médicaux réguliers;
c.
l’obligation d’informer toute nouvelle personne de contact des risques d’infection par des agents zoonotiques qu’elle encourt, et de signaler sans délai cette personne au détenteur de l’autorisation;
d.
la nécessité de conserver les informations et les échantillons biologiques, et sur l’étendue de la protection des données;
e.
la nécessité de pratiquer une autopsie sur le receveur après son décès;
f.
les règles de comportement que le receveur doit observer afin d’éviter toute transmission d’une infection.

3…7

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 2 de l’annexe 6 à l’O du 20 sept. 2013 sur les essais cliniques, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3407).

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