Ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale · RS 810.213

Art. 6 RS 810.213Information des personnes de contact

Section 2 Essais cliniques

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant une xénotransplantation, le détenteur de l’autorisation veille à ce que les personnes de contact soient informées de manière exhaustive et compréhensible par l’investigateur des règles de comportement et des mesures que la xénotransplantation leur imposera. Ces personnes confirment par écrit qu’elles ont été informées.

2Les personnes de contact doivent notamment être informées des risques que peuvent présenter:

a.
le contact avec le receveur ou les soins donnés à ce dernier;
b.
l’utilisation des échantillons biologiques.

3L’obligation d’informer s’applique également à toute nouvelle personne de contact.

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