Lorsque le receveur décède, le détenteur de l’autorisation:
- a.
- avise immédiatement l’OFSP de son décès;
- b.
- effectue des examens microbiologiques, pathologiques et histopathologiques sur le corps du receveur afin de déceler une éventuelle infection;
- c.
- transmet immédiatement à l’OFSP les résultats de ces examens.