Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires · RS 811.113.3

Art. 2 RS 811.113.3Principes

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Contenu, forme et évaluation de l’examen fédéral

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.

2L’examen fédéral a lieu après l’achèvement d’une des filières d’études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d’une des filières d’études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).

3L’examen fédéral correspond à l’état de la science et aux exigences et principes internationaux.

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