Ordonnance du DFI du 1<sup>er</sup> juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires · RS 811.113.32

Art. 19 RS 811.113.32Forme

Chapitre 2 Formes d’examen Section 5 Examen oral

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examen oral est conduit par deux examinateurs.

2Les examinateurs établissent un procès-verbal de l’examen afin qu’il soit ultérieurement possible d’en retracer le déroulement.

3Il est possible d’organiser des épreuves partielles. Il est alors fait appel à des examinateurs différents.

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