1Les prestataires de cours de formation et de formation continue reconnus communiquent à l’autorité de reconnaissance compétente, au plus tard deux semaines avant la tenue d’un cours reconnu:
- a.
- les dates du cours de formation ou de formation continue;
- b.
- la date et le lieu de l’examen sanctionnant la fin de la formation.
2Ils annoncent à l’autorité de reconnaissance compétente les personnes qui ont suivi le cours avec succès et lui communiquent les données visées à l’art. 179, al. 3, ORaP.