Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Art. 21 RS 817.023.41Colorants azoïques

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire Section 6 Substances chimiques dans les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets destinés à entrer en contact avec le corps humain

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci visés à l’annexe 6 ne doivent pas contenir de colorants azoïques pouvant libérer, par réduction d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 en concentrations supérieures à 30 mg/kg.65

2Les amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 doivent être déterminées conformément aux normes techniques énumérées à l’annexe 8.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

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