1Il est interdit de traiter les produits textiles avec les substances suivantes:
- a.
- l’arsenic et ses composés;
- b.
- le plomb et ses composés;
- c.66
- …
1bis…67
1terLa concentration en composés du dioctylétain ne doit pas dépasser 0,1 % en poids d’étain dans les objets ci-après:
- a.
- produits textiles;
- b.
- gants;
- c.
- articles chaussants et parties d’articles chaussants;
- d.
- articles de puériculture, langes y compris;
- e.
- produits d’hygiène féminine.68
1quaterLes produits textiles et les chaussures définis à l’entrée 72 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)69 ne peuvent contenir de substances dont la concentration, mesurée dans une matière homogène, est égale ou supérieure à la limite fixée pour cette substance à l’appendice 12 dudit règlement.70
2...71
Historique et notes (6)
- Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1513, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 837).