Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Art. 2a RS 817.023.41Objets contenant du cadmium

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire Section 1 Exigences s’appliquant aux objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie tels les accessoires pour les cheveux, bracelets, colliers, bagues, bijoux de piercing, montres-bracelets, broches et boutons de manchette ne doivent pas contenir de parties métalliques en contact avec la peau dont la teneur en cadmium est de 0,01 % ou plus du poids du métal.17

2L’al. 1 ne s’applique pas aux produits d’occasion mentionnés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits.18

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 401). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  3. RS 930.11

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