Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Art. 2b RS 817.023.41Objets contenant du plomb

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire Section 1 Exigences s’appliquant aux objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ne doivent pas contenir de parties métalliques entrant en contact avec la peau dont la teneur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal.20

2L’al. 1 ne s’applique pas aux objets d’occasion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits21.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  3. RS 930.11

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