Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Art. 3 RS 817.023.41Définitions

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le piercing désigne le fait de percer une partie du corps, par exemple le lobe de l’oreille, pour y introduire un objet à fonction esthétique (bijou piercing).

2Le tatouage désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme, à l’aide d’aiguilles et d’appareils spécialement développés à cet effet. Les dessins ornementaux réalisés par tatouage sont irréversibles et définitifs.

3Le maquillage permanent désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme; la durabilité du maquillage permanent est moins grande que celle du tatouage.

4On entend par stérile, en lien avec les produits réglementés dans la présente section, l’absence de tout organisme viable, y compris les virus.

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