Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Art. 6 RS 817.023.41Exigences s’appliquant à l’hygiène des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des tiges de piercing

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les encres de tatouage et les encres de maquillage permanent doivent être fabriquées et conditionnées de manière à ce que leur stérilité soit garantie jusqu’à la première utilisation. Une fois l’emballage ouvert, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contamination microbienne.28

2Les tiges de piercing doivent être stériles au moment de leur premier emploi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

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