Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Art. 7 RS 817.023.41Exigences concernant les appareils et les instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les appareils et les instruments, ou les parties de ceux-ci, utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent doivent être stériles dans la mesure où ils entrent en contact avec la peau des consommateurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).

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