Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Art. 5 RS 817.023.41Exigences s’appliquant au piercing

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le piercing ne doit provoquer aucune coloration durable de la peau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).

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