Les personnes qui pratiquent le piercing, le tatouage et le maquillage permanent sur des tiers doivent prendre toutes les précautions raisonnablement nécessaires afin de prévenir la transmission de toute infection.
Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41
Art. 4 RS 817.023.41Devoir de diligence
Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées