Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Art. 8 RS 817.023.41Étiquetage des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des bijoux piercing

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les récipients contenant des encres de tatouage ou de maquillage permanent doivent porter au moins les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de telles encres;
b.30
la composition dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, selon une nomenclature usuelle (INCI, IUPAC, CAS ou CI); lorsque le nom d’une substance utilisée doit déjà être indiquée sur l’étiquette conformément à l’OChim31, le composant en question n’a pas besoin d’être indiqué selon la présente ordonnance;
c.32
un numéro de référence permettant d’identifier clairement le lot;
d.33
la date de durée de conservation minimale (avec mention du mois et de l’année) jusqu’à laquelle l’encre conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;
e.
les conditions de conservation qui doivent être respectées pour que la conservation minimale soit garantie;
f.34
si nécessaire, les instructions et les précautions d’emploi, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà sur l’étiquette en application de l’OChim;
g.35
la mention «régulateur de pH» pour les substances relevant de l’art. 5a, al. 1, let. f, ch. 1;
h.36
la mention «Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent»;
i.37
l’avertissement «Contient du chrome. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en chrome (IV) des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h;
j.38
l’avertissement «Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en nickel des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h.

2L’emballage des bijoux piercing doit porter les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de tels bijoux;
b.
les tiges de piercing doivent être désignées en tant que telles.

3Les informations visées aux al. 1 et 2 ainsi que la composition du matériau des bijoux piercing doivent être communiquées sur demande au consommateur.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  2. RS 813.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).

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