1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2 pourra, dans des cas d’espèce, instituer un office fédéral de conciliation (dénommé ci-après «office de conciliation») chargé de s’entremettre dans des conflits collectifs de travail surgis entre employeurs et travailleurs et débordant les limites d’un canton.
2L’office de conciliation ne sera institué que s’il n’existe pas d’office contractuel paritaire de conciliation ou d’arbitrage; un office d’arbitrage ne le sera que s’il n’existe pas d’office contractuel d’arbitrage et si les parties le demandent.
3Il y a conflit collectif débordant les limites d’un canton lorsque les entreprises ou succursales qu’affecte le conflit sont situées dans plus d’un canton.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.