S’il est établi, au cours de la procédure devant l’office de conciliation ou d’arbitrage, que les conditions nécessaires pour instituer cet organe n’étaient pas remplies, ce dernier consultera le DEFR, puis classera l’affaire.
Règlement d'exécution de la loi concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail · RS 821.421