1A moins que les parties n’en décident autrement, l’office arbitral spécial prévu à l’art. 5, al. 2, de la loi se composera, pour chaque affaire, de cinq membres nommés par le DEFR, à savoir: d’un président, de deux assesseurs neutres et, en outre, de deux autres assesseurs (assesseurs experts) proposés par chacune des parties.
2Le président de l’office de conciliation qui a déjà fonctionné dans la même affaire en procédure de conciliation ne pourra être nommé président ou assesseur neutre de l’office arbitral spécial qu’avec le consentement des parties.