Règlement d'exécution de la loi concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail · RS 821.421

Art. 3 RS 821.421Composition de l’office arbitral spécial

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1A moins que les parties n’en décident autrement, l’office arbitral spécial prévu à l’art. 5, al. 2, de la loi se composera, pour chaque affaire, de cinq membres nommés par le DEFR, à savoir: d’un président, de deux assesseurs neutres et, en outre, de deux autres assesseurs (assesseurs experts) proposés par chacune des parties.

2Le président de l’office de conciliation qui a déjà fonctionné dans la même affaire en procédure de conciliation ne pourra être nommé président ou assesseur neutre de l’office arbitral spécial qu’avec le consentement des parties.

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