Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité · RS 822.111.52

Art. 3 RS 822.111.52Certificat médical

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Contrôle des mesures de protection

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le médecin qui a examiné la travailleuse précise dans un certificat médical si celle-ci peut poursuivre son activité au poste concerné sans restriction, si elle peut la continuer sous certaines conditions, ou encore si elle doit l’interrompre.

2Le médecin qui a examiné la travailleuse communique à cette dernière ainsi qu’à l’employeur les résultats de l’évaluation visée à l’al. 1 afin que l’employeur puisse, si besoin est, prendre les mesures nécessaires dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise présentant un danger.

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