Ordonnance sur l'encouragement du travail à domicile · RS 822.321

Art. 2 RS 822.321Mesures générales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les mesures générales prévues à l’art. 2 de l’arrêté fédéral sont décidées et exécutées par l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (appelé dans la suite «office fédéral»), qui peut confier certaines tâches à l’Office suisse du travail à domicile.

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