Les mesures générales prévues à l’art. 2 de l’arrêté fédéral sont décidées et exécutées par l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (appelé dans la suite «office fédéral»), qui peut confier certaines tâches à l’Office suisse du travail à domicile.
Ordonnance sur l'encouragement du travail à domicile · RS 822.321