RS 822.321 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur l'encouragement du travail à domicile

Ordonnance du 28 juin 1949 sur l'encouragement du travail à domicile

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
28 juin 1949

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’arrêté fédéral du 12 février 19492 tendant à encourager le travail à domicile (dénommé ci-après «arrêté fédéral»),

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 14 al. 2 de l’O du 20 déc. 1982 concernant le travail à domicile, en vigueur depuis le 1 avril 1983 (RO 1983 114).
  2. [RO 1949 543; RO 2012 493]

Art. 1 Travail à domicile

1Sont réputés travaux à domicile, au sens de l’arrêté fédéral, les travaux artisanaux et industriels accomplis à la main ou à la machine, qu’un travailleur à domicile exécute, seul, à l’aide de membres de sa famille ou en collaboration avec d’autres travailleurs à domicile, soumis aux mêmes conditions, dans son propre logement ou dans un autre local de son choix, et contre versement d’un salaire.3

2Peuvent aussi bénéficier des mesures prises par la Confédération pour encourager le travail à domicile la fabrication d’objets usuels destinés aux besoins du producteur ou de sa famille, ainsi que toute activité industrielle ou artisanale exercée dans un local mis à disposition par l’employeur, notamment lorsqu’il s’agit d’une activité propre à améliorer les conditions d’existence des populations rurales, en particulier des populations montagnardes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 14 al. 2 de l’O du 20 déc. 1982 concernant le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avril 1983 (RO 1983 114).

Art. 2 Mesures générales

Les mesures générales prévues à l’art. 2 de l’arrêté fédéral sont décidées et exécutées par l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (appelé dans la suite «office fédéral»), qui peut confier certaines tâches à l’Office suisse du travail à domicile.

Art. 3 Demandes de subvention

1Les demandes de subvention doivent contenir les indications nécessaires sur l’activité qui en fait l’objet et sur les prestations provenant de tiers; elles seront accompagnées d’un budget et, le cas échéant, des comptes du dernier exercice.

2Les requérants qui donnent du travail à domicile fourniront en outre les indications nécessaires sur les conditions de salaire et de travail.

Art. 4 Présentation des demandes

1Les communes, ainsi que les institutions et entreprises privées à rayonnement cantonal ou local, doivent présenter leurs demandes au service cantonal compétent, qui les transmettra à l’office fédéral, munies de son préavis et de ses propositions.

2Les services publics et institutions qui sont chargés par l’autorité cantonale d’encourager le travail à domicile adresseront leurs demandes directement à l’office fédéral; il en est de même des institutions et entreprises privées a, rayonnement national ou intercantonal.

3Les demandes se rapportant à l’année en cours devront être présentées avant le 1er juin et celles qui ont trait à une activité occasionnelle, avant que celle-ci ait commencé.

Art. 5 Décision et détermination du montant de la subvention

1L’office fédéral statue sur les demandes de subvention dans les limites des crédits disponibles et en tenant compte de l’importance de l’activité qui en fait l’objet. Il peut prendre l’avis de l’Office suisse du travail à domicile ou celui d’experts.

2Il peut exceptionnellement être dérogé à la règle qui subordonne l’octroi de subventions à des prestations de tiers d’un montant au moins égal s’il s’agit d’institutions d’utilité publique à rayonnement national ou intercantonal ou de mesures prises en faveur des régions de montagne.

Art. 6 Condition requise

1L’octroi d’une subvention peut être lié à la condition que le requérant observe des instructions qui seront données par l’office fédéral au sujet de l’activité dont il s’agit.

2Si le paiement s’effectue par l’intermédiaire du service cantonal compétent, celui-ci devra veiller à l’observation de la condition prescrite.

Art. 7 Renseignements et rapports

Les bénéficiaires de subventions présenteront périodiquement ou, s’il s’agit d’une activité occasionnelle sitôt après son accomplissement, des rapports et des comptes à l’office fédéral, en se conformant à ses instructions. Ils lui fourniront aussi tous autres renseignements nécessaires, y compris – s’ils font exécuter des travaux à domicile – les renseignements qui ont trait aux conditions de salaire et de travail.

Art. 8 Paiement

1Les subventions seront versées sur la base des comptes et pièces justificatives, après qu’il aura été satisfait aux prescriptions de l’art. 7.

2Si des circonstances particulières le justifient, des avances pourront exceptionnellement être consenties sur la base du budget.

3Les subventions seront versées, en règle générale, à l’autorité cantonale, à l’intention du requérant. Elles seront versées directement aux institutions à rayonnement national ou international.

Art. 9 Révocation de l’allocation d’une subvention et recouvrement des sommes déjà versées

1Si les autorités compétentes ont été induites en erreur par des indications inexactes ou par la dissimulation de certains faits, si pareille fraude a été tentée, si la condition requise aux termes de l’art. 6 n’a pas été remplie ou si les prescriptions de l’arrêté fédéral et de la présente ordonnance n’ont pas été observées, l’autorité compétente pourra révoquer l’allocation de la subvention ou poursuivre le recouvrement des sommes déjà versées.

2Il en sera de même à l’égard des bénéficiaires de subventions qui donnent du travail à domicile, s’ils contreviennent aux ordonnances fixant des salaires minimums ou aux contrats collectifs de travail et taux de salaires ayant force obligatoire générale.

Art. 10 Exécution et entrée en vigueur

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche4 et l’office fédéral assurent l’exécution de la présente ordonnance.

2La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1949.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

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