Ordonnance sur l'encouragement du travail à domicile · RS 822.321

Art. 6 RS 822.321Condition requise

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’octroi d’une subvention peut être lié à la condition que le requérant observe des instructions qui seront données par l’office fédéral au sujet de l’activité dont il s’agit.

2Si le paiement s’effectue par l’intermédiaire du service cantonal compétent, celui-ci devra veiller à l’observation de la condition prescrite.

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