Ordonnance sur l'encouragement du travail à domicile · RS 822.321

Art. 4 RS 822.321Présentation des demandes

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les communes, ainsi que les institutions et entreprises privées à rayonnement cantonal ou local, doivent présenter leurs demandes au service cantonal compétent, qui les transmettra à l’office fédéral, munies de son préavis et de ses propositions.

2Les services publics et institutions qui sont chargés par l’autorité cantonale d’encourager le travail à domicile adresseront leurs demandes directement à l’office fédéral; il en est de même des institutions et entreprises privées a, rayonnement national ou intercantonal.

3Les demandes se rapportant à l’année en cours devront être présentées avant le 1er juin et celles qui ont trait à une activité occasionnelle, avant que celle-ci ait commencé.

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