Ordonnance sur l'encouragement du travail à domicile · RS 822.321

Art. 8 RS 822.321Paiement

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les subventions seront versées sur la base des comptes et pièces justificatives, après qu’il aura été satisfait aux prescriptions de l’art. 7.

2Si des circonstances particulières le justifient, des avances pourront exceptionnellement être consenties sur la base du budget.

3Les subventions seront versées, en règle générale, à l’autorité cantonale, à l’intention du requérant. Elles seront versées directement aux institutions à rayonnement national ou international.

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