1L’office fédéral statue sur les demandes de subvention dans les limites des crédits disponibles et en tenant compte de l’importance de l’activité qui en fait l’objet. Il peut prendre l’avis de l’Office suisse du travail à domicile ou celui d’experts.
2Il peut exceptionnellement être dérogé à la règle qui subordonne l’octroi de subventions à des prestations de tiers d’un montant au moins égal s’il s’agit d’institutions d’utilité publique à rayonnement national ou intercantonal ou de mesures prises en faveur des régions de montagne.