1Si les autorités compétentes ont été induites en erreur par des indications inexactes ou par la dissimulation de certains faits, si pareille fraude a été tentée, si la condition requise aux termes de l’art. 6 n’a pas été remplie ou si les prescriptions de l’arrêté fédéral et de la présente ordonnance n’ont pas été observées, l’autorité compétente pourra révoquer l’allocation de la subvention ou poursuivre le recouvrement des sommes déjà versées.
2Il en sera de même à l’égard des bénéficiaires de subventions qui donnent du travail à domicile, s’ils contreviennent aux ordonnances fixant des salaires minimums ou aux contrats collectifs de travail et taux de salaires ayant force obligatoire générale.