Ordonnance sur l'encouragement du travail à domicile · RS 822.321

Art. 7 RS 822.321Renseignements et rapports

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les bénéficiaires de subventions présenteront périodiquement ou, s’il s’agit d’une activité occasionnelle sitôt après son accomplissement, des rapports et des comptes à l’office fédéral, en se conformant à ses instructions. Ils lui fourniront aussi tous autres renseignements nécessaires, y compris – s’ils font exécuter des travaux à domicile – les renseignements qui ont trait aux conditions de salaire et de travail.

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