Ordonnance sur l'encouragement du travail à domicile · RS 822.321

I. Travail à domicile

Art. 1

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Travail à domicile

1Sont réputés travaux à domicile, au sens de l’arrêté fédéral, les travaux artisanaux et industriels accomplis à la main ou à la machine, qu’un travailleur à domicile exécute, seul, à l’aide de membres de sa famille ou en collaboration avec d’autres travailleurs à domicile, soumis aux mêmes conditions, dans son propre logement ou dans un autre local de son choix, et contre versement d’un salaire.3

2Peuvent aussi bénéficier des mesures prises par la Confédération pour encourager le travail à domicile la fabrication d’objets usuels destinés aux besoins du producteur ou de sa famille, ainsi que toute activité industrielle ou artisanale exercée dans un local mis à disposition par l’employeur, notamment lorsqu’il s’agit d’une activité propre à améliorer les conditions d’existence des populations rurales, en particulier des populations montagnardes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 14 al. 2 de l’O du 20 déc. 1982 concernant le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avril 1983 (RO 1983 114).

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