1Un établissement fédéral de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique est institué pour l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.
2Cet établissement est autonome dans son organisation, sauf disposition contraire de la présente loi; il tient sa propre comptabilité.
3Il est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.
4Son siège est fixé par le Conseil fédéral.
5L’établissement est inscrit au registre du commerce sous la dénomination «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)» / «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/ APG)» / «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» / «compenswiss (Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».